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Envoi électronique de la preuve de recherches d’emploi

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Joël vient de se voir signifier son licenciement pour des motifs économiques, la start-up pour laquelle il travaillait n’ayant pas réussi à lever suffisamment de fonds pour poursuivre son développement. Quelques semaines plus tard, après avoir procédé aux formalités d’inscription au chômage, il se voit convoquer par Franck son conseiller à l’Office régional de placement (ORP). Lors de ce premier entretien, le conseiller insiste sur la nécessité de démontrer, dans le délai légal, le caractère effectif de ses recherches d’emploi. Quelques semaines plus tard, Franck l’appelle sur son portable et lui indique qu’il n’a pas reçu de sa part la preuve des démarches effectuées pour trouver un travail. Joël lui indique alors avoir adressé un courriel avec en annexes l’ensemble des prises de contact et des réponses négatives. Franck effectue alors des recherches qui s’avèrent toutes vaines. Il en informe Joël tout en lui indiquant qu’il ignore totalement ce qu’il va advenir et si une sanction sera prononcée. Joël n’en croit pas ses oreilles ! Il tente de plaider sa cause auprès de son conseiller qui est bien emprunté pour lui répondre favorablement.

Quelques semaines plus tard, Joël reçoit une décision au terme de laquelle son droit aux indemnités de chômage est suspendu pendant 16 jours. Il ne décolère pas et compte bien se défendre grâce à l’aide de sa protection juridique. La réponse qui lui est apportée n’est pas celle attendue. En substance la voici, étant précisé qu’elle est issue d’une décision du Tribunal fédéral rendue le 12 février 2019 (arrêt 8C_239/2018).

À l'inverse d'autres domaines juridiques, le droit des assurances sociales ne règlemente pas expressément la transmission des écrits par voie électronique. Si la preuve des recherches personnelles d’emploi peut certes être transmise à l’ORP par courriel (car il ne s’agit pas d’un acte de procédure), il appartient en cas de litige à l’expéditeur d’apporter la preuve que son e-mail est arrivé à temps dans la sphère de contrôle de l’ORP. L'expéditeur est dès lors tenu de requérir du destinataire une confirmation de réception de son courriel contenant la preuve de ses recherches d'emploi et, en l'absence de cette confirmation, de procéder par la voie postale. À défaut, de preuve, l’expéditeur doit en supporter les conséquences, ce qui signifie concrètement que son droit aux indemnités de chômage pourra être suspendu durant une période limitée en raison de l’absence de preuve de recherche d’emploi. La plus grande prudence s’impose donc.

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Quelques semaines plus tard, Joël reçoit une décision au terme de laquelle son droit aux indemnités de chômage est suspendu pendant 16 jours. Il ne décolère pas et compte bien se défendre grâce à l’aide de sa protection juridique. La réponse qui lui est apportée n’est pas celle attendue. En substance la voici, étant précisé qu’elle est issue d’une décision du Tribunal fédéral rendue le 12 février 2019 (arrêt 8C_239/2018).

À l'inverse d'autres domaines juridiques, le droit des assurances sociales ne règlemente pas expressément la transmission des écrits par voie électronique. Si la preuve des recherches personnelles d’emploi peut certes être transmise à l’ORP par courriel (car il ne s’agit pas d’un acte de procédure), il appartient en cas de litige à l’expéditeur d’apporter la preuve que son e-mail est arrivé à temps dans la sphère de contrôle de l’ORP. L'expéditeur est dès lors tenu de requérir du destinataire une confirmation de réception de son courriel contenant la preuve de ses recherches d'emploi et, en l'absence de cette confirmation, de procéder par la voie postale. À défaut, de preuve, l’expéditeur doit en supporter les conséquences, ce qui signifie concrètement que son droit aux indemnités de chômage pourra être suspendu durant une période limitée en raison de l’absence de preuve de recherche d’emploi. La plus grande prudence s’impose donc.

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