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Droit à l’oubli et données figurant au Registre du commerce

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La société Filenousloseille Sàrl est dans la tourmente. Après une enquête de plusieurs mois, une équipe de journalistes d’investigation a publié des articles permettant de mettre en doute le but prétendument caritatif de cette société et l’utilisation effective des fonds confiés par les donateurs. En lieu et place de la protection des mammifères marins en Méditerranée, il semble que d’importantes sommes aient été investies dans l’acquisition d’un Yacht et d’une résidence de luxe sur l’île de Formentera.

Vous apprenez, avec effroi, que vos anciens associés gérants au sein de cette société à responsabilité limitée, nommément jetés à la vindicte populaire, sont des aigrefins. Aux fins d’éviter d’être associé de par votre activité passée à cette vilaine affaire, vous vous précipitez chez votre avocat muni d’une publication relative au droit à l’oubli. Pour nourrir sa réflexion, vous invoquez tant le Règlement européen en matière de protection des données, tantôt la loi fédérale sur la protection des données et finalement le droit cantonal.

En vieux briscard des prétoires, Me Cunctator vous propose d’écrire une simple lettre au Préposé du Registre du Commerce et de voir comment celui-ci va réagir. La réponse est brève et négative. Rien qui ne saurait satisfaire votre soif de voir ce passé disparaître à tout jamais. Votre avocat vous propose alors de saisir le Préposé à la protection des données et à la transparence d’une requête tendant à l’effacement définitif de ces données. Celui-ci, au terme d’une procédure de médiation, recommande au Registre du commerce de conserver les données vous concernant, pour les motifs suivants :

Le droit cantonal accorde certes un droit à la suppression des données qui ne sont plus pertinentes ou nécessaires, sous réserve toutefois de dispositions légales contraires. Or, les règles applicables au Registre du commerce prévoient expressément l’enregistrement et la publication de tous les faits juridiquement pertinents. Les informations relatives aux radiations en font partie. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs confirmé qu’en raison de la fonction d’un Registre du commerce, l’accès aux informations qu’il contient doit être aussi aisé que possible, et que l’intérêt public à la diffusion de ces données n’est pas limité dans le temps. Un « droit à l’oubli » ou une limitation dans le temps de la possibilité de recherche sont ainsi contraires à son but (ATAF 2008/16).

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008

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Vous apprenez, avec effroi, que vos anciens associés gérants au sein de cette société à responsabilité limitée, nommément jetés à la vindicte populaire, sont des aigrefins. Aux fins d’éviter d’être associé de par votre activité passée à cette vilaine affaire, vous vous précipitez chez votre avocat muni d’une publication relative au droit à l’oubli. Pour nourrir sa réflexion, vous invoquez tant le Règlement européen en matière de protection des données, tantôt la loi fédérale sur la protection des données et finalement le droit cantonal.

En vieux briscard des prétoires, Me Cunctator vous propose d’écrire une simple lettre au Préposé du Registre du Commerce et de voir comment celui-ci va réagir. La réponse est brève et négative. Rien qui ne saurait satisfaire votre soif de voir ce passé disparaître à tout jamais. Votre avocat vous propose alors de saisir le Préposé à la protection des données et à la transparence d’une requête tendant à l’effacement définitif de ces données. Celui-ci, au terme d’une procédure de médiation, recommande au Registre du commerce de conserver les données vous concernant, pour les motifs suivants :

Le droit cantonal accorde certes un droit à la suppression des données qui ne sont plus pertinentes ou nécessaires, sous réserve toutefois de dispositions légales contraires. Or, les règles applicables au Registre du commerce prévoient expressément l’enregistrement et la publication de tous les faits juridiquement pertinents. Les informations relatives aux radiations en font partie. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs confirmé qu’en raison de la fonction d’un Registre du commerce, l’accès aux informations qu’il contient doit être aussi aisé que possible, et que l’intérêt public à la diffusion de ces données n’est pas limité dans le temps. Un « droit à l’oubli » ou une limitation dans le temps de la possibilité de recherche sont ainsi contraires à son but (ATAF 2008/16).

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008

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