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Clause contractuelle et transparence

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Gérald se balade dans la bibliothèque de sa commune et constate une nouvelle fois que les magazines féminins sont pléthore. Lui, le passionné de nature et de chasse ne comprend pas qu’il soit ainsi fait droit aux requêtes de ces dames et que les achats de revue qu’il a proposés à la bibliothécaire ne soient jamais réalisés. Selon elle, les lectrices intéressées par cette thématique sont plus nombreuses et les moyens limités, ce qui explique les choix opérés. Le vivant comme une injustice crasse, Gérald décide de solliciter de la commune concernée la liste des achats pour pouvoir vérifier les allégations qui sont émises pour justifier cette posture. Celle-ci refuse en indiquant que l’égalité de traitement entre les sexes, invoquée par Gérald, ne saurait suffire à justifier des achats arithmétiquement équivalents. De surcroît, une clause de confidentialité figure dans les différents contrats conclus avec les éditeurs, laquelle empêche toute divulgation.

C’est bien mal connaître la mentalité un tantinet phallocrate de Gérald, que de penser que celui-ci va renoncer en présence de tels motifs. Il saisit le Préposé genevois compétent en raison du lieu et exige désormais d’avoir accès à toutes les factures des revues acquises. La collectivité publique quant à elle maintient sa posture tout en regrettant la tournure juridique prise par cette affaire. Elle invoque les intérêts prépondérants de tiers, soit notamment le secret d’affaires, mais surtout la clause de confidentialité.

Il s’avère toutefois que de telles clauses de confidentialité ne sont pas absolues et qu’elles réservent l’application des dispositions légales imposant la communication de leur contenu, comme en matière de législation sur la transparence. De telles clauses ne peuvent au demeurant faire échec au principe de la transparence, sous peine de le vider de sa substance et de permettre aux parties à un contrat de choisir les informations qu’elles souhaitent divulguer alors même que le principe est la transparence pour les autorités publiques. Gérald obtient donc le droit de consulter toutes les factures des magazines féminins acquis par la bibliothèque.

Lorsqu’il se présente à la bibliothèque pour opérer la consultation des documents tant espérés, il se voit remettre plusieurs centaines de pages et les magazines y afférents pour qu’il puisse vérifier l’exhaustivité des pièces remises. Le sourire qui égaye le visage de la bibliothécaire lui démontre toutefois que la transparence peut réserver quelques surprises lorsqu’elle est invoquée correctement, mais à mauvais escient.

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C’est bien mal connaître la mentalité un tantinet phallocrate de Gérald, que de penser que celui-ci va renoncer en présence de tels motifs. Il saisit le Préposé genevois compétent en raison du lieu et exige désormais d’avoir accès à toutes les factures des revues acquises. La collectivité publique quant à elle maintient sa posture tout en regrettant la tournure juridique prise par cette affaire. Elle invoque les intérêts prépondérants de tiers, soit notamment le secret d’affaires, mais surtout la clause de confidentialité.

Il s’avère toutefois que de telles clauses de confidentialité ne sont pas absolues et qu’elles réservent l’application des dispositions légales imposant la communication de leur contenu, comme en matière de législation sur la transparence. De telles clauses ne peuvent au demeurant faire échec au principe de la transparence, sous peine de le vider de sa substance et de permettre aux parties à un contrat de choisir les informations qu’elles souhaitent divulguer alors même que le principe est la transparence pour les autorités publiques. Gérald obtient donc le droit de consulter toutes les factures des magazines féminins acquis par la bibliothèque.

Lorsqu’il se présente à la bibliothèque pour opérer la consultation des documents tant espérés, il se voit remettre plusieurs centaines de pages et les magazines y afférents pour qu’il puisse vérifier l’exhaustivité des pièces remises. Le sourire qui égaye le visage de la bibliothécaire lui démontre toutefois que la transparence peut réserver quelques surprises lorsqu’elle est invoquée correctement, mais à mauvais escient.

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